M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
1. Dans le présent Plan, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent:
a)  «association de producteurs»: un syndicat coopératif d’agriculteurs, une association coopérative d’agriculteurs, une société coopérative agricole, une association ou un syndicat professionnel d’agriculteurs, une union, une fédération ou une confédération de tels organismes et tout groupement professionnel ou coopératif de producteurs;
b)  «crème»: le liquide gras obtenu par la séparation du lait;
c)  «fabrique»: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou le transporter à un autre établissement à ces fins;
d)  «lait» le liquide secrété par les glandes mammaires de la vache;
e)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
f)  «marchand de lait»: toute personne qui achète ou reçoit d’un producteur, des Producteurs ou d’un transporteur, pour le compte des Producteurs ou d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer en d’autre produits laitiers;
g)  «mise en marché»: la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente et le transport du lait, de la crème ou d’un produit laitier, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ces produits;
h)  «Les Producteurs»: Les Producteurs de lait du Québec;
i)  «Plan»: le présent Plan pour la mise en marché du lait et de la crème;
j)  «producteur» ou «producteur intéressé»: toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus;
k)  «producteur de lait de consommation»: un producteur qui vend ou livre du lait ou de la crème pour la consommation humaine à l’état fluide, en tout ou en partie, et qui a été admis comme tel par Les Producteurs ou qui est dispensé d’être ainsi admis selon le présent Plan;
l)  «producteur de lait de transformation»: un producteur qui vend ou livre du lait ou de la crème exclusivement à des fins de transformation en produit laitier, autre que le lait pour consommation humaine à l’état fluide, et qui a été admis comme tel par Les Producteurs ou qui est dispensé d’être ainsi admis selon le présent Plan;
m)  «produit laitier»: le lait ou tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
n)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
o)  «usine de pasteurisation»: une fabrique qui détient un permis l’autorisant à effectuer, entre autres opérations, la pasteurisation ou la préparation du lait ou de la crème pour la vente à l’état fluide pour consommation humaine.
D. 769-82, a. 1; Décision 3639, a. 3 et 4; Décision 10294, a. 1 et 2.
1. Dans le présent Plan, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent:
a)  «association de producteurs»: un syndicat coopératif d’agriculteurs, une association coopérative d’agriculteurs, une société coopérative agricole, une association ou un syndicat professionnel d’agriculteurs, une union, une fédération ou une confédération de tels organismes et tout groupement professionnel ou coopératif de producteurs;
b)  «crème»: le liquide gras obtenu par la séparation du lait;
c)  «fabrique»: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou le transporter à un autre établissement à ces fins;
d)  «lait» le liquide secrété par les glandes mammaires de la vache;
e)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
f)  «marchand de lait»: toute personne qui achète ou reçoit d’un producteur, de la Fédération ou d’un transporteur, pour le compte de la Fédération ou d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer en d’autre produits laitiers;
g)  «mise en marché»: la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente et le transport du lait, de la crème ou d’un produit laitier, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ces produits;
h)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de lait du Québec;
i)  «Plan»: le présent Plan pour la mise en marché du lait et de la crème;
j)  «producteur» ou «producteur intéressé»: toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus;
k)  «producteur de lait de consommation»: un producteur qui vend ou livre du lait ou de la crème pour la consommation humaine à l’état fluide, en tout ou en partie, et qui a été admis comme tel par la Fédération ou qui est dispensé d’être ainsi admis selon le présent Plan;
l)  «producteur de lait de transformation»: un producteur qui vend ou livre du lait ou de la crème exclusivement à des fins de transformation en produit laitier, autre que le lait pour consommation humaine à l’état fluide, et qui a été admis comme tel par la Fédération ou qui est dispensé d’être ainsi admis selon le présent Plan;
m)  «produit laitier»: le lait ou tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
n)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
o)  «usine de pasteurisation»: une fabrique qui détient un permis l’autorisant à effectuer, entre autres opérations, la pasteurisation ou la préparation du lait ou de la crème pour la vente à l’état fluide pour consommation humaine.
D. 769-82, a. 1; Décision 3639, a. 3 et 4.